Conformément à l’article R.316-3 du code de la route, les vitres des automobiles doivent avoir une transparence suffisante pour garantir le contact visuel d’une part, entre les usagers de la route et, d’autre part, avec les forces de l’ordre pour le contrôle du poste de conduite.
Les vitres avant et le pare-brise doivent offrir un coefficient de transparence d’au moins 70 %.
La présence de dispositifs non conformes devient un motif de contre-visite, à réaliser sous deux mois après le contrôle technique initial.